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Carnet RH : Un garçon de café qui trinque avec un client s'expose-t-il à licenciement pour faute ?
03-07-2015
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  • Réponse : oui

  • L'article R4228-20 du Code du travail énonce qu'aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est autorisée sur le lieu de travail.
 
  • Mais l’article R4228-21 précise par ailleurs que l’employeur ne peut « laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes en état d’ivresse ».

  • Dans la plupart des entreprises, le règlement intérieur va plus loin encore en interdisant la consommation de toute boisson alcoolisée sur le lieu de travail, la responsabilité de l'employeur étant engagée en cas d'incidents consécutifs à une telle consommation.

  • La jurisprudence admet cependant que la consommation occasionnelle et modérée d'alcool sur le lieu de travail à l'occasion de « pots » ou de fêtes peut être tolérée par l'employeur sous réserve qu'elle ne provoque pas d'état d'ébriété chez les participants.
 
  • De même, il ne peut « laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes en état d’ivresse » (art. R4228-21 du Code du travail).

  • Lorsque cette tolérance est en usage dans l'entreprise, dans les conditions de modération stipulées, un salarié ne saurait être licencié pour faute s'il s'en réclame.

  • Mais qu'en est-il des garçons de café, des barmen ?

  • L'article R4228-20 du Code du travail ne s'applique pas, par exception, aux établissements dont l'objet social est de vendre de l'alcool.

  • Les autres dispositions jurisprudentielles demeurent.

  • Les garçons de café ne doivent donc pas trinquer avec les clients, si ce n'est dans des circonstances festives particulières, et de façon modérée.

 

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