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Carnet RH : « Supermarché » : un service d’utilité sociale ?
22-09-2014
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  • Un supermarché parisien, employant une quinzaine de salariés, est ouvert de 7h à 23h. A 21h45, les services de l’inspection du travail constatent que le magasin est en pleine activité et que deux employés y sont présents, sans être déclarés comme relevant des dispositions régissant le travail dit de nuit.
  • L’affaire est portée devant les juridictions pénales.

  • Devant la Cour d’appel de Paris, l’entreprise et son mandataire social se défendent d’avoir pratiqué le travail de nuit en avançant deux arguments :

  • - d’une part, le fait que la présence desdits salariés sur le lieu de travail au-delà de 21h était exceptionnelle et ne relevait dès lors pas des dispositions prévues par le Code du travail pour le travail de nuit effectué de façon régulière entre 21h et 6h du matin ;

  • - d’autre part, le fait que le travail exceptionnel entre 21h et 6h du matin est licite lorsqu'il est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique de l'entreprise ou des services d'utilité sociale.

  • Les juges du fond ont estimé que l’activité d’un supermarché n’exigeait pas de recourir au travail de nuit pour assurer la continuité de son activité économique, et qu’une ouverture diurne entre 6h et 21h, était de nature à répondre suffisamment aux exigences de la clientèle, sans qu’il soit besoin de prolonger l’ouverture au-delà de 21h.

  • Rejetant la qualification de travail exceptionnel, la Cour d’appel a requalifié en travail de nuit régulier l’activité des deux employés et jugé que celui-ci n’était pas exécuté selon les dispositions prévues par la loi.

  • En conséquence, l’employeur et son mandataire social ont été condamnés respectivement à 1 500 et 400 euros d’amende.

 (Cass. crim. 02/09/14)

 





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