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Carnet RH : « Artistes appelés à interpréter soit un rôle féminin, soit un rôle masculin ; mannequins ; modèles. » Ces professions disposent d’un statut particulier au regard du droit du travail. Lequ
26-05-2015
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« Artistes appelés à interpréter soit un rôle féminin, soit un rôle masculin ; mannequins chargés de présenter des vêtements et accessoires ; modèles masculins et féminins. » Ces professions disposent d’un statut particulier au regard du droit du travail. Lequel ?

  • L’article L1142-1 du Code du travail dispose que nul ne peut mentionner ou faire mentionner dans une offre d'emploi le sexe ou la situation de famille du candidat recherché.

  • L’article L1142-2 précise toutefois que, lorsque l'appartenance à l'un ou l'autre sexe est la condition déterminante de l'exercice d'un emploi ou d'une activité professionnelle, les interdictions prévues à l'article L. 1142-1 ne sont pas applicables, un décret en Conseil d'Etat déterminant la liste des emplois et des activités professionnelles pour l'exercice desquels l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue la condition déterminante.

  • Le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 précise que les emplois et activités professionnelles pour l'exercice desquels l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue la condition déterminante sont les suivants : 1°) Artistes appelés à interpréter soit un rôle féminin, soit un rôle masculin ; 2°) Mannequins chargés de présenter des vêtements et accessoires ; 3°) Modèles masculins et féminins.

 

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