Skip to content
Carnet RH : « Considérant que l'exploitation des ouvriers par les sous-entrepreneurs » Ces mots d’un décret de 1848 appellent la vigilance des sociétés de service informatique. Pourquoi ?
02-10-2014
Facebook!  Partager sur Twitter

 

 

  avec

wa.jpg

  rh031014.jpg

« Considérant que l'exploitation des ouvriers par les sous-entrepreneurs ouvriers dits marchandeurs ou tâcherons est essentiellement injuste, vexatoire et contraire au principe de la fraternité […] » Ces mots d’un décret du 2 mars 1848 appellent la vigilance des sociétés de service informatique. Pourquoi ?

  • Le Code du travail sanctionne le délit de marchandage, une pratique définie comme « toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'œuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application des dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail ».

  • Le marchandage est une fausse sous-traitance consistant à déléguer des salariés chez un client en les plaçant en position de subordination à l’égard de client, c’est-à-dire de facto sous son autorité.

  • Les sociétés de service informatique qui placent en « régie » des salariés auprès de leurs clients, en dehors des règles spécifiques du travail temporaire, sont particulièrement exposées au risque de délit de marchandage.

  • Pour s’en protéger, elles doivent maintenir un suivi hiérarchique régulier du travail de leurs salariés, bien que ceux-ci soient intégrés dans les équipes des clients.

  • Le délit de marchandage a été institué par le législateur de 1848.

  • Un arrêt de la Cour de cassation de 1901 en a précisé les contours (Cass. Ch. réunies, 31 janvier 1901, Loup et Boeuf et autres).

 

Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
 

Newsletter quotidienne gratuite

 Inscription à EN MÊME TEMPS (par oomark)