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Carnet RH : « Hôtesse de l’air ». Une compagnie aérienne française peut interdire à ses hôtesses de l’air de se marier. Vrai ou faux ?
24-04-2016
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  • Réponse : faux… depuis 1963
  • Ce n’est que depuis un arrêt du 30 avril 1963 de la Cour d’appel de Paris que les hôtesses de l’air sont autorisées à se marier.

  • Jusqu’à cette date, le règlement intérieur d’Air France prévoyait que le mariage d’une hôtesse de l’air recrutée célibataire constituait une rupture unilatérale du contrat de travail et entraînait ipso facto le licenciement de l’intéressée.

  • Mais en 1963, une hôtesse, employée depuis plusieurs années par la compagnie nationale et licenciée au lendemain de son mariage, obtient de la Cour d’appel l’annulation de son licenciement au motif que la clause de célibat en vigueur chez Air France est contraire à la liberté matrimoniale et donc nulle.

  • Par un revirement de jurisprudence, la Cour d’appel indique sans détours que désormais toute clause de célibat dans un acte à titre onéreux serait considérée comme nulle.

  • Sous réserve d’exception toutefois : ainsi, en 1978, la Cour de Cassation estimera-t-elle justifiée le licenciement d’une enseignante dans une école religieuse qui venait d’épouser un homme divorcé, au motif que le célibat avait constitué un élément essentiel et déterminant du contrat d’engagement.

  • Dans le cas de l’hôtesse de l’air, Air France essaiera de faire casser la décision.

  • Mais la Cour de cassation confirmera (en 1968 après un détour par le Tribunal des Conflits !) la validité de l’arrêt de la Cour d’appel cinq ans plus tôt.

  • Aujourd’hui, si la nullité des clauses de célibat est la règle, la Cour de cassation estime que tout est affaire de circonstances et s’en remet à l’appréciation souveraine des juges du fond.

 

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